Article R121-29 du Code de l'environnementAbrogé

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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 19 juin 2022

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre , 26 juillet 2007, 05NT01541, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir qu'en raison de ses vices propres, […] que l'absence ou l'insuffisance des prescriptions à observer, au titre de la législation de l'eau, pour la réalisation des travaux connexes ne peut être contestée que par la voie du contentieux de pleine juridiction ouvert par les dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement ;

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