Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :
1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;
2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;
3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;
4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;
5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.
[…] L. 142 -2 du présent code, […] agréées dans les conditions définies par les articles R. 142-11 et suivants du code de l'environnement , […] étant précisé que les associations de consommateurs agréées en vertu de l'article L. 632-1 du code de la consommation et les associations de défense des victimes […] d'accident agréées visées par l'article 2-15 du code de procédure pénale sont déjà réputée agréées pour l'action de groupe environnementale par l'article R. 142 […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le conseil général peut créer des zones de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code de l'environnement : «I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]
[…] — l'action de groupe intentée par les associations requérantes ne satisfait pas aux conditions requises fixées, notamment, par l'article R. 142-11 du code de l'environnement ; […] Dans ces conditions, et en application de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association One Voice, […] La circonstance qu'elle ne disposerait pas d'un nombre de membres important est sans incidence dès lors que son action ne vise pas à être désignée pour prendre part à un débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales au sens de l'article R. 141-21 du code l'environnement. […] 11. […]