Article R142-11 du Code de l'environnement

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6

Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;

2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.dusseau.fr · 29 octobre 2017

La consolidation des textes généraux et des exceptions prévues par le code de l'environnement permet donc de décrire la nouvelle action de groupe en matière environnementale. […] #8217;article L. 142-3-1 du code de l'environnement qui dispose que : « Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »

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www.argusdelassurance.com · 12 octobre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 4 novembre 2005, n° 0402400 , 0402480
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, […] le conseil général peut créer des zones de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : « A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code de l'environnement : «I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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