Article R412-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-848 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

II. – Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Commentaires2


1La biopiraterie a-t-elle encore un avenir en France ? À propos du dispositif résultant de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature…
Revue Générale du Droit

Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […] R. 412-13). Ce dernier délivrera un récépissé au déclarant si la déclaration est complète (c. env., art. R. 412-14), et la transmettra au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages (Protocole de Nagoya, art. 14) (c. env., art. R. 412-15). […]

 Lire la suite…

2La biopiraterie a-t-elle encore un avenir en France ? À propos du dispositif résultant de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature…
Revue Générale du Droit

Le champ d'application du dispositif national est déterminé par les articles L. 412-5 et L. 412-6 du code de l'environnement, tous les deux perfectibles. Le premier est beaucoup plus dense en ce qu'il tente de fixer le contenu (A) et les limites (B) du dispositif national. […] R. 412-13). Ce dernier délivrera un récépissé au déclarant si la déclaration est complète (c. env., art. R. 412-14), et la transmettra au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages (Protocole de Nagoya, art. 14) (c. env., art. R. 412-15). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).