Article D222-39 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 - art. 1

Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :

1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;

2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;

3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;

4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;

5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).