Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre II : Planification / Section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
Article D222-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-949 du 10 mai 2017 - art. 1
Aux fins de l'application de l'article D. 222-38 du code de l'environnement, les émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte contre la pollution, à l'exception des émissions suivantes :
1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;
2° Les émissions dans les départements d'outre-mer ;
3° Les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des départements d'outre-mer ;
4° Les émissions provenant du trafic maritime international ;
5° Les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.