Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 8
Le projet de charte est transmis pour examen final au préfet de région, qui l'adresse sans délai au ministre chargé de l'environnement. Il lui transmet également, dès que possible, son avis motivé sur ce projet.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de charte, le ministre chargé de l'environnement réalise un examen final de ce projet. Passé ce délai, cet examen est réputé favorable. Cet examen est précédé de la consultation des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de l'énergie, de la défense ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, du secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le ministre chargé de l'environnement. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Le projet de charte peut être modifié pour tenir compte de l'examen final du ministre chargé de l'environnement.
Article 5 En savoir plus sur cet article… L'article R. 333-5-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au I, après les mots : « des espaces déjà compris dans le périmètre d'étude », […] le préfet de région rend l'avis motivé sur l'opportunité du projet prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 333-1, au regard des critères énoncés à l'article R. 333-4. Passé ce délai, son avis est réputé favorable. […] « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23. » Article 13 En savoir plus sur cet article… Il est ajouté au même code, […] R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-7 et les articles R. 333-8 et R. 333-9 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…