Article R554-39 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 1

Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.lagazettedescommunes.com · 7 juillet 2014

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 4 construction, 15 janvier 2024, n° 21/06189
Infirmation partielle

[…] Elle souligne que les fautes de la société Enedis sont exonératoires de la responsabilité du gardien de la chose. Elle énonce que la réglementation anti-endommagement, fondée sur les articles R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, le fascicule 1 « dispositions générales » du guide d'application de la réglementation dans sa version 1 de décembre 2016 et le fascicule 2 « guide technique » du guide d'application de la réglementation dans sa version 2 de décembre 2016, de réseaux n'a pas été respecté par la société Enedis.

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  • Sociétés·
  • Faute·
  • Responsabilité·
  • Dommage·
  • Réseau·
  • Guide·
  • Câble électrique·
  • Plan·
  • In solidum·
  • Entrepreneur

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-11.926, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, qui avaient été respectées en l'espèce par la société Cogedim et qu'elle n'avait pas pour objet de contourner la réglementation prévue par ces dispositions pour les travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.

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  • Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques·
  • Prévention des pollutions, des risques et des nuisances·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Sauvegarde de la preuve avant tout procès·
  • Travaux à proximité des ouvrages·
  • Ouvrages ou installations·
  • Mesures d'instruction·
  • Référé préventif·
  • Application·
  • Possibilité

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2022, n° 21-17.465
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-20 à 554-39 du code de l'environnement instaurent un régime spécifique de mesures à prendre et de communication d'informations par le responsable du projet, l'exécutant des travaux et l'exploitant d'un ouvrage souterrain, aérien ou subaquatique lors des différentes phases d'élaboration et de réalisation de travaux à proximité d'un tel ouvrage ; qu'il en résulte que cet exploitant ne peut être appelé à intervenir à une expertise organisée, […]

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