Article R412-6-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version20/11/2017
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Version30/06/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R412-1-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-531 du 28 juin 2018 - art. 1

Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.
S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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