Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 76
Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
A partir du 1er janvier 2023, l'article L. 115-1 du code de la consommation disposerait que les informations suivantes devront être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché Français : Nourriture des animaux aux OGM ; Mode d'élevage des animaux ; Origine géographique des animaux ; […] rabais, ristournes, remise d'unités gratuites dans le cadre de la vente de produits phytopharmaceutiques (pesticides et biocides) – insertion d'un article L. 253-5-1 au sein du code rural. […] Il est enfin proposé d'insérer un article L. 522-5-2 au sein du code de l'environnement interdisant la vente en libre-service de certains produits biocides. […]
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Pour rappel, l'article L.522-5-2 du Code de l'environnement précise que certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. […] Les biocides concernés sont les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ; les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ; ou encore les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée mentionnée au III de l'article R. 522-16-2, […]
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