Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 6 : Pratiques commerciales prohibées
Article L522-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 4
A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Commentaires • 6
En premier lieu, le nouvel article L. 522-18 du code de l'environnement interdit les remises, rabais, ristournes et toutes pratiques équivalentes destinées à promouvoir certains de ces produits. […]
Lire la suite…du code de l'environnement. […] C-662/18 et DN contre Ministre de l'Action et des Comptes publics, aff. C-672/18) censurant le régime français des plus -values en report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter CGI. […] Rejetant les autres griefs, le Conseil d'État retient que constitue une difficulté sérieuse la question de savoir, dès lors que le règlement européen n° 528/2012 ne comporte aucune disposition autorisant un État membre à prévoir des mesures restrictives du type de celles qui figurent aux articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement ni le lui interdisant, si de telles mesures, non prévues par le règlement, peuvent être prises sans déroger ou porter atteinte à ce règlement et sans faire obstacle & […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. » 18 L'article R. 522-16-1 dudit code, introduit par le décret no 2019-642, du 26 juin 2019, pris en application de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, dispose : « Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement [no 528/2012]. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement. »
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[…] Le règlement du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1) s'oppose-t-il à ce qu'un État membre adopte, dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, des règles restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité telles que celles que prévoient les articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement? Le cas échéant, sous quelles conditions un État membre peut-il adopter de telles mesures?
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 mars 2021, 433889, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du nouvel article L. 522-18 du code de l'environnement, créé par l'article 76 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : « A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. […]
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L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement ?
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