Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 12 : Installations de combustion moyennes
Article R515-113 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.
Ces informations seront ainsi mises à disposition du public au sein d'un registre dédié (article R515-116 du Code de l'environnement) et rapportées à la Commission européenne. […] L'arrêté précise notamment que les heures d'exploitation qui doivent être déclarées (l article R515-114 du Code de l'environnement ) correspondent à la période de temps (exprimée en heures), au cours de laquelle au moins un des appareils de l'installation est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt. […] #233;moire, […] En conséquence, les articles R515-113 à R515-116 du Code de l'environnement ont été créés.
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