Article R515-113 du Code de l'environnement

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Version20/12/2018

Entrée en vigueur le 20 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018 - art. 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises aux dispositions de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2018

Commentaire1


Red on line · 28 janvier 2019

Ces informations seront ainsi mises à disposition du public au sein d'un registre dédié (article R515-116 du Code de l'environnement) et rapportées à la Commission européenne. […] L'arrêté précise notamment que les heures d'exploitation qui doivent être déclarées (l article R515-114 du Code de l'environnement ) correspondent à la période de temps (exprimée en heures), au cours de laquelle au moins un des appareils de l'installation est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt. […] #233;moire, […] En conséquence, les articles R515-113 à R515-116 du Code de l'environnement ont été créés.

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