Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 12 : Installations de combustion moyennes
Article R515-114 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-1161 du 18 décembre 2018 - art. 1
I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :
-le nom et le siège social de l'exploitant et l'adresse du lieu où l'installation est implantée ;
-la puissance thermique nominale de l'installation de combustion moyenne, exprimée en MW thermiques ;
-le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne) ;
-le type et la proportion des combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
-la date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018 ;
-le secteur d'activité de l'installation classée ou l'établissement dans lequel elle est exploitée (code NACE) ;
-le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service ;
-dans le cas où l'installation de combustion moyenne fonctionne moins de 500 heures par an dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées, un engagement à ne pas dépasser cette durée maximale de fonctionnement.
II.-Ces informations sont communiquées :
1° Pour les installations mises en service avant le 20 décembre 2018 :
-au plus tard le 31 décembre 2023 pour les installations de puissance supérieure à 5 MW ;
-au plus tard le 31 décembre 2028 pour les installations de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW,
2° Pour les autres installations, avant l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration mentionnés aux articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8.
Commentaires • 2
Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, et créant les articles R515-113 à R515-116 (article 1er du décret). 1. […] Ces délais sont fixés au II de l'article R515-114 du Code de l'environnement. […] Une section 12 intitulée « Installations de combustion moyennes » est créé au sein de la partie règlementaire du Code de l'environnement, complétant ainsi le Chapitre V du titre Ier du livre V de la partie règlementaire, […]
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Ces informations seront ainsi mises à disposition du public au sein d'un registre dédié (article R515-116 du Code de l'environnement) et rapportées à la Commission européenne. […] L'arrêté précise notamment que les heures d'exploitation qui doivent être déclarées (l article R515-114 du Code de l'environnement ) correspondent à la période de temps (exprimée en heures), au cours de laquelle au moins un des appareils de l'installation est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt. […] #233;moire, […]
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