Article R181-54-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 2

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;
2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2018

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, l’article R. 181-54- 3 n’est pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Commentaire1

1Publication du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer
www.seban-associes.avocat.fr

Les articles 1 et 2 dudit décret définissent les modalités d'application des articles L. 121-8-1 et L. 181 -28-1 du Code de l'environnement . […] Ces articles sont relatifs, […] dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. […] On relèvera qu'au titre de l'article 6 du décret commenté les articles R. 181-54 -2 et R. 181-54 -3 du Code de l'environnement créés par l'article 2 du décret précité ne sont pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer […]

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