Article R592-33 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.

Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.

Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.

A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

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