Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
Article R593-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.
Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l'environnement encadrent le recours par l'exploitant d'une INB à des prestataires et sous-traitants. Le décret codifie sans modification le titre XI « Recours à des prestataires et sous-traitants » du décret Procédures :
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