Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.
Recours à des prestataires et sous-traitants Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l'environnement encadrent le recours par l'exploitant d'une INB à des prestataires et sous-traitants. […]
Lire la suite…Recours à des prestataires et sous-traitants Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l'environnement encadrent le recours par l'exploitant d'une INB à des prestataires et sous-traitants. […]
Lire la suite…[…] « Sur l'engagement de la responsabilité civile nucléaire de l'exploitant », il se prévaut notamment des dispositions des articles L.597-1 et suivants du code de l'environnement, de son activité professionnelle relevant de l'exploitation d'une Installation Nucléaire de Base (INB), […] que l'avocat prestataire d'[13] doit, en application des articles R. 593-9 à R. 593-13 du code de l'environnement, justifier d'une formation spécifique au droit nucléaire pour représenter [13], […] que la DSND viendra donner avis des actes volontaires / malveillants envers la sûreté nucléaire et envers un employé exerçant ses obligations inscrites à l'article R. 1333-3-2 du code de défense ; […]
Recours à des prestataires et sous-traitants Les articles R593-9 à R593-13 du Code de l'environnement encadrent le recours par l'exploitant d'une INB à des prestataires et sous-traitants. […]
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