Article R593-14 du Code de l'environnement
Article R593-13
Article R593-15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

L'autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. L'autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.

Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires3

1Quand vos communiqués et discours sont-ils attaquables devant le juge administratif ? [ARTICLE MISE À JOUR AU 22/4/24 + vidéo]
blog.landot-avocats.net · 22 avril 2024

En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, […]

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2Les annonces publiques, faites aux médias et/ou aux français, sont-elles des actes susceptibles de recours ?
blog.landot-avocats.net · 20 août 2023

En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, […]

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3Décrets d'application de la loi n°2016-1015 du 25 juillet 2016
M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

L'article R. 593-14 du code de l'environnement permet en effet à toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base de demander à l'ASN, […] L. 593-7 à L. 593-17 et R. 593-15 à R. 593-28 du code de l'environnement qui prévoient notamment qu'à l'issue de cette procédure, […] d'un avis de l'ASN et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans […] une zone de consultation définie par décret.– [ ] » Les zones de consultation mentionnées ont été définies à l'article R. 593-5 du code de l'environnement par décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 août 2023, 462777, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En particulier, la création d'une installation nucléaire de base nécessite une autorisation accordée par décret, dans les conditions définies aux articles L. 593-7 et suivants et R. 593-14 et suivants du code de l'environnement, tandis que la prolongation de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants est soumise, conformément aux articles L. 593-14 et suivants du même code, à la procédure de réexamen périodique et peut donner lieu à des prescriptions supplémentaires. […]

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