Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article R593-77 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.
La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.
Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.
L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.
Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.
Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.
Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.
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[…] Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2, L. 593-36 et R. 593-77 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 67 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 2019 fixant le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 56, nommée le Parc d'entreposage des déchets radioactifs solides, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ;
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[…] Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2, L. 593-36 et R. 593-77 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 67 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 2019 fixant le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 56, nommée le Parc d'entreposage des déchets radioactifs solides, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ;
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3. ASN, décision CODEP-DRC-2020-000479 du président de l'ASN du 2 janvier 2020
[…] nommée le Parc d'entreposage des déchets radioactifs solides, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-1, L. 593-2, L. 593-36 et R. 593-77 ; Vu le décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, […]
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