Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
[…] : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593 -76 à R593-80 du Code de l'environnement ) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593 -81 à R593 -83 du Code de l'environnement ) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux […] articles R593 -84 à R593 -85 du Code de l'environnement ) Installations situées dans le périmètre de l'INB (nouveaux articles R593 -86 à R593 -88 du Code de l'environnement […]
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[…] : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593 -76 à R593-80 du Code de l'environnement ) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593 -81 à R593 -83 du Code de l'environnement ) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles […] R593 -84 à R593 -85 du Code de l'environnement ) Installations situées dans le périmètre de l'INB (nouveaux articles R593 -86 à R593 -88 du Code de l'environnement […]
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