Article R593-81 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 593-5 sont établies pour prévenir ou réduire les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans l'éventualité d'un accident ou pour prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.

Elles prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des équipements, installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


Red on line · 4 avril 2019

Toutefois, un point disparaît dans le dossier de démantèlement détaillé à l'article R593-67. […] cidTexte=JORFTEXT000000469544">décret Procédures : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l'environnement) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l'environnement) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l'environnement) Installations situées dans le périmètre de l'INB (nouveaux articles R593-86 à R593 […] -88 du Code de l'environnement)

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