Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base / Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Article R593-108 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107, le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10.
Pour mémoire, la déclaration de mise à l'arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l'environnement). […] B. […] idArticle=LEGIARTI000029901228&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=">article R511-10 du Code de l'environnement) (R593-108).
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