Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base / Sous-section 2 : Composition
Article R125-58 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.
Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.