Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.
Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.
[…] — le budget voté par la CLI est entaché d'illégalités ; il a été approuvé par le seul bureau, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 125-68 du code de l'environnement, alors au surplus que le bureau est dépourvu d'existence légale ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 125-67 du code de l'environnement en ce qu'il n'a pas été rendu public ; […] Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 125-10 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-1, toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, […]