Article R125-81 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1

Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.

Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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