Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 6 : Gaz à effet de serre fluorés de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) y compris les hydrofluoroléfines (HFO) Dispositions communes à tous les usages
Article R521-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-526 du 27 mai 2019 - art. 1
Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.