Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
Article R522-16-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-642 du 26 juin 2019 - art. 1
Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.
Commentaires • 2
[…] Outre les produits ne relevant pas de ces deux types, sont aussi maintenus en dehors du périmètre de la pratique commerciale prohibée, les produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement européen de 2012. Entendre par cela, de façon plus prosaïque, les produits les moins nocifs qui répondent à certains critères, notamment les produits qui ne contiennent pas de substances préoccupantes ou de nanomatériaux. […] R. 522-16-1 nouveau du Code de l'environnement, non encore inséré sur Légifrance au jour de la rédaction de cette alerte.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. » 18 L'article R. 522-16-1 dudit code, introduit par le décret no 2019-642, du 26 juin 2019, pris en application de l'article L. 522-18 du code de l'environnement, dispose : « Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement [no 528/2012]. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement. »
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[…] 2. Par une décision avant dire droit du 5 mars 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir écarté les autres moyens des requêtes, a sursis à statuer sur les requêtes du Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides, codifié à l'article R. 522-16-1 du code de l'environnement, et du décret du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides, codifié à l'article R. 522-16-2 du même code, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions dont il l'a saisie à titre préjudiciel.
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3. CJUE, n° C-147/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la…
[…] Le décret no 2019-642 du 26 juin 2019, adopté en vertu du nouvel article L. 522-18 du code de l'environnement, insère dans ce code un article R. 522-16-1, qui dispose : […] Voir également arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, EU:C:2003:664, points 74 à 76).
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[…] Par ailleurs, le décret n° 2019-643 prévoit qu'est punie d'une contravention de 5ème classe, la diffusion d'une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des règles de l'article 72 précité ainsi que, désormais, du nouvel article R522-16-2 du Code de l'environnement. L'article R522-25 du Code de l'environnement est modifié en ce sens.
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