Article L423-25-6 du Code de l'environnement

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Version27/07/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.
Les mesures administratives prévues à la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2019

[…] Jusqu'au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l'Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l'environnement sont confiées au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

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Documents parlementaires5

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse. Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l'environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d'un permis de chasser ou d'une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat … Lire la suite…
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