Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 22
I.-Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
II.-Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement.
L. 131-9). […] dispose que les inspecteurs de l'environnement ont désormais la possibilité de prélever des échantillons et de les placer sous scellés, cela sans même que le responsable du site ne soit nécessairement présent. […] L. 171-3-1). Ces nouveaux pouvoirs d'enquête concernent toutes les infractions relevant du champ de compétences des inspecteurs de l'environnement et sont désormais étendus à l'ensemble du territoire par le nouvel article L. 172-2 du code de l'environnement (auparavant ils étaient limités dans « les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative »). […] L. 172-16). […]
Lire la suite…[…] — le prélèvement des échantillons a été effectué en méconnaissance des conditions réglementaires fixées à l'article L. 171-3-1 du code de l'environnement ; — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 512-20 du code de l'environnement n'autorise pas l'arrêt, même à titre provisoire, d'une installation classée pour la protection de l'environnement, lequel ne peut être prononcé qu'en vertu du 3° du II de l'article L. 171-8 du même code ; […] 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Salers Biogaz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] 3. […] agent municipal, à effectuer une visite sur le site de l'installation classée exploitée par la société Durance granulats, le premier président a violé les articles L. 171-2, […] antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, […] antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement. » […] Aux motifs que « les textes du code de l'environnement applicables à l'espèce sont les suivants : – article L. 541-3 (version au 01.01.2019, […] sur le fondement des articles L. 541-3, L. 171-1 et 2 du code de l'environnement, […] il sera par ailleurs relevé que les dispositions de l'article L. 171-3-1 7 prévoient notamment la possibilité de faire procéder, […]
[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont elle demande la suspension de l'exécution ; son gérant n'a jamais été avisé du contrôle organisé le 9 avril 2024 et n'a jamais assisté aux opérations de contrôle en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 171-2 du code de l'environnement ; il n'a pas non plus été avisé des prélèvements effectués lors de la visite du 9 avril 2024 et n'a pas pu faire procéder à une contre-expertise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 171-3-1 du même code ; […] 1. […] saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. […] 3. […]
Issu de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement, ses modalités sont régies par les articles L. 512-7 et suivants du code de l'environnement. 4 Article L. 511-2 du code de l'environnement. 5 Dans la grande majorité des cas, […] ils peuvent saisir le juge des libertés et de la détention (articles L. 171-1 et 171-2 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…