Article R515-121 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019 - art. 1

Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.dsavocats.com · 17 septembre 2020

Les plateformes industrielles sont définies, aux termes de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, comme le regroupement d'installations classées pour la protection de l'environnement « sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ». […] Le décret, codifié aux articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l'environnement, […]

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