Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019 - art. 1
Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R. 515-117, les valeurs limites d'émission, ou, le cas échéant, le schéma de maîtrise des émissions, figurant dans les arrêtés régissant chaque installation concernée de la plateforme prennent en compte les capacités épuratoires des équipements visés au contrat de plateforme situées en aval. La valeur limite ou le schéma pour chaque installation est déterminé de façon à ce que le rejet final soit conforme aux valeurs limites attendues pour le rejet concerné, et qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.
Les plateformes industrielles sont définies, aux termes de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, comme le regroupement d'installations classées pour la protection de l'environnement « sur un territoire délimité et homogène conduisant, […] à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ». […] Le décret, codifié aux articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l'environnement, […] Lubrizol. […] Son refus était fondé sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité avec un cimetière militaire et de la situation dans le bassin minier classé au patrimoine mondial de l'Unesco. […]
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