Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Office français de la biodiversité / Sous-section 5 : Agents commissionnés
Article R131-34-1-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
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