Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L541-9-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 294
En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites.
Lorsque le manquement concerne l'inobservation de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d'une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d'autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière.
Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'elle ne l'a pas renseigné, qu'elle a fourni des données erronées ou qu'elle n'a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l'identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-10-13, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.
Les sanctions définies au présent article ne s'appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-4 ainsi qu'aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-6.
Commentaires • 7
[…] L'article L. 541-9-1 du Code de l'environnement impose aux producteurs et importateurs de certains produits d'informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, ainsi que sur les primes et pénalités versées par le producteur selon les critères de performance environnementale. […] name="_ftn3">[3] La réutilisation désigne selon l'article L541-1-1 du Code de l'environnement « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ».
Lire la suite…[…] fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (L. 541-10 du Code de l'environnement). […] Cette définition est extrêmement large et il est précisé que même les marketplace sont concernées par la REP (L. 541-10-9 du Code de l'environnement)Responsabilité élargie du producteur (REP) : responsabilité des producteurs au titre des obligations qui sont mises à leur charge par l'article L. 541-10 du Code de l'environnement)Principales obligations (L. 541-10 du Code de l'environnement)pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchetsadopter une d& […] #8217; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2023, n° 22VE00793
[…] représentée par M e Grinfogel, avocat, demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, enregistrée sous le n° 22VE00793, […] 5 euros, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement issu de la recodification de l'article L. 541-10-11 opérée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, […]
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Thomas Rudigoz interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'application de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement qui précise les sanctions prévues à l'encontre des metteurs sur le marché de pneumatiques qui ne s'acquitteraient pas de leur écocontribution au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur. […] Selon l'article R. 543-137 du même code, « sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, […]
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