Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers / Sous-section 2 : Habilitations
Article L224-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1
L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.