Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers / Sous-section 6 : Sanctions pénales
Article L224-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version12/06/2020
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-23, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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