Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1
I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :
-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;
-une fois tous les trois mois dans les autres cas.
En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.
L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.
Il est décrit aux articles L. 594-1 et suivants du code de l'environnement, précisés par voie réglementaire aux articles D. 594-1 et suivants du code de l'environnement et à l'arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. […] etc. […] En outre, ils communiquent périodiquement (à fréquence trimestrielle ou annuelle suivant les cas) à l'autorité un inventaire des actifs dédiés (article D. 594-11 du code de l'environnement). […] : les autorités compétentes en matière de sûreté nucléaire (ASN et DSND) rendent des avis sur les rapports transmis par les exploitants nucléaires sur son champ de compétence (article D. 594-13 du code de l'environnement).
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