Article D594-8 du Code de l'environnement

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Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1

I.-L'exploitant formalise et applique une politique en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique fixe les principes applicables en matière d'évaluation des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 et de gestion des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne le niveau d'indépendance visé pour les contrôles mis en place dans ces domaines, et comporte l'engagement de satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires et d'améliorer en permanence le dispositif afférant.
L'exploitant adapte la politique mentionnée à l'alinéa précédent compte tenu de tout changement important affectant le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires et la réexamine au moins tous les trois ans. En cas de modification de cette politique, l'exploitant en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative.
II.-L'exploitant établit et met en œuvre des dispositions appropriées lui permettant :


-pour l'ensemble des méthodes mentionnées aux articles D. 594-3 et D. 594-4 et de celles appliquées pour l'évaluation de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour la gestion des actifs de couverture et pour l'évaluation prévue à l'article D. 594-10, de démontrer leur applicabilité et leur pertinence et d'apprécier la suffisance, la qualité et la tenue à jour des données utilisées dans leur cadre ;
-de documenter et de tracer les activités nécessaires à la sécurisation du financement des charges nucléaires, notamment celles relatives aux méthodes mentionnées à l'alinéa précédent ;
-d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de traiter, de suivre, de revoir et de communiquer les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, aux niveaux individuel et agrégé, et leurs interdépendances, et ce de manière intégrée à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l'exploitant ;
-de surveiller et d'analyser les variations de coûts, de délais et de périmètres par rapport à la stratégie de référence mentionnée à l'article D. 594-3 ;
-de détecter, de déclarer et d'analyser les événements qui sont de nature à modifier le contenu du rapport mentionné à l'article L. 594-4 ;
-de recueillir et d'exploiter le retour d'expérience.


III.-L'exploitant met en place :
1° Un système de contrôle interne visant à assurer le respect des exigences des lois et règlements et des décisions de l'autorité administrative, la conformité à la politique mentionnée au I, la disponibilité des informations financières et comptables et leur fiabilité ;
2° Une fonction de contrôle de l'évaluation des charges nucléaires, qui est placée sous l'autorité du directeur général, du directoire ou de toute personne exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou le cas échéant sous l'autorité d'une direction qui est directement rattachée à une telle personne et qui n'a pas de responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires. Cette fonction peut être instituée dans le cadre du système mentionné au 1°. Elle émet un avis sur l'évaluation des charges nucléaires et leur échéancier prévisionnel, ainsi que sur la cohérence des méthodes et données mentionnées à l'article D. 594-3. Elle émet également un avis sur la politique mentionnée au I. Elle effectue des actions adaptées de vérification par sondage des dispositions prises en application des articles D. 594-3 et D. 594-4 et du I et du II du présent article en ce qui concerne l'évaluation des charges nucléaires. Elle contribue à l'établissement des méthodes et principes de modélisation des risques et incertitudes mentionnés au 3° du II de l'article D. 594-3 et de l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10. Les avis émis par cette fonction sont adressés à son autorité de rattachement et aux directions exerçant une responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires.
IV.-L'exploitant fournit, en annexe aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, un rapport sur les éléments mentionnés au I, au II et au III.
V.-Les dispositions du présent article sont appliquées de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant.

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