Article R224-45-4 du Code de l'environnement

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Version30/07/2020

Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5

La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :

1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;

2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;

3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.

Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020

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