Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles / Sous-section 3 : Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule / Paragraphe 2 : Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
Article R224-45-8 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 5
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.