Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces
Article R425-20-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2020
Est créé par : Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 2
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative.
Ces arrêtés peuvent préciser, après avis de la Fédération nationale des chasseurs, les conditions dans lesquelles les chasseurs ayant prélevé des spécimens d'une espèce soumise à gestion adaptative doivent présenter ou transmettre tout ou partie de l'animal à un service de l'Etat, à l'un de ses établissements publics ou à une fédération départementale des chasseurs.
Ces arrêtés fixent également les modalités d'élaboration d'un bilan des prélèvements et des contrôles correspondants.
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[…] En premier lieu, l'association requérante soutient que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué insérant un nouvel article R. 425-20-2 dans le code de l'environnement sont entachées d'illégalité en ce qu'elles prévoient un avis simple du comité d'experts sur la gestion adaptative sur les projets d'arrêtés pris par le ministre chargé de l'environnement sur le fondement de l'article L. 425-17, sans exiger un avis conforme de ce comité. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 425-16 du code de l'environnement : « La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. / La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. […] Aux termes de l'article R. 425-20-2 du même code : « Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative (…) ». […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 juin 2022, 453232
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 425-16 du code de l'environnement : « La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations. / La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. […] Aux termes de l'article R. 425-20-2 du même code : « Les arrêtés mentionnés à l'article L. 425-17 sont pris après consultation du comité d'experts sur la gestion adaptative () ». […]
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