Article R425-20-5 du Code de l'environnement
Article R425-20-4
Article R425-20-6

Entrée en vigueur le 29 août 2020

Est créé par : Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 2

Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. Elles ne peuvent être utilisées que pour la réalisation d'études scientifiques ou la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent chapitre.
Les données enregistrées dans l'application sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 425-20-3, et pour une durée maximale de dix ans à compter de la clôture de la campagne cynégétique considérée pour celles énumérées du 6° au 11° du même I.

Entrée en vigueur le 29 août 2020

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Décision1

1CADA, Avis du 21 janvier 2021, Fédération nationale des chasseurs, n° 20205540

[…] En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L425-18 du code de l'environnement, […] Selon l'article R425-20-3 du même code « I.-Pour l'application de l'article L. 425-18, tout chasseur ayant prélevé un spécimen d'une espèce soumise à gestion adaptative, […] / 4° Son numéro de téléphone mobile ; / 5° Le numéro identifiant indiqué sur le document de validation du permis de chasser ; […] Enfin, aux termes de l'article R425-20-5 de ce code, « Les données enregistrées dans l'application mentionnée à l'article R. 425-20-3 sont mises à disposition gratuitement de l'Office français de la biodiversité sous la coordination technique de la Fédération nationale des chasseurs. […]

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