Article R211-122 du Code de l'environnement

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Version07/09/2020

Entrée en vigueur le 7 septembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020 - art. 1

L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2020

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