Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R515-90-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 27 septembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1168 du 24 septembre 2020 - art. 5
Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement concerné, afin de s'assurer, notamment, que :
1° L'exploitant prouve qu'il a :
a) Pris des mesures appropriées et qu'elles sont fonctionnelles, compte tenu des diverses activités de l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur ;
b) Prévu des moyens appropriés et qu'ils sont opérationnels, pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors de celui-ci ;
2° Les données et les informations reçues dans l'étude de dangers reflètent fidèlement la situation de l'établissement ;
3° Soient fournies les informations permettant au préfet de remplir les obligations prévues à l'article L. 515-34.