Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.
L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.
Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.
Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité.
Sur le mandat du comité des parties prenantes L'article D. 541-91 du code de l'environnement précise que le mandat de ce comité est renouvelable. […] mais ces derniers exercent leur fonction à titre gratuit. […] En deuxième lieu, l'article D. 541-93 du code de l'environnement prévoit les cas dans lesquels l'éco-organisme doit saisir le comité pour l'informer de certains éléments : « L'éco-organisme informe le comité : 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ; 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ; […]
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