Article D541-93 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

L'éco-organisme informe le comité :


1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;


2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;


3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;


4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 a introduit au sein de l'article L. 541-10 du code de l'environnement l'obligation pour les éco-organismes de créer un comité de parties prenantes, compétent pour rendre des avis sur des sujets susceptibles de les intéresser. Le décret commenté, pris en application de cet article, crée de nouvelles dispositions au sein du code de l'environnement relatives à ce comité. […] En deuxième lieu, l'article D. 541-93 du code de l'environnement prévoit les cas dans lesquels l'éco-organisme doit saisir le comité pour l'informer de certains éléments : « L'éco-organisme informe le comité : 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les articles D. 541-90, D. 541-92 et D. 541-93 du code de l'environnement : […]

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