Article R541-145 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires2


www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

La mise en place d'un système individuel implique de passer par une procédure d'agrément auprès de l'administration, et met à la charge de celui qui le met en place l'obligation de réaliser un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants et réguliers, qui lui permettra d'évaluer la gestion financière du système ou encore « la couverture des coûts de gestion des déchets » (articles R541-133 à R541-145 du Code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

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