Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-123 du 20 février 2024 - art. 1
Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :
1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;
2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
[…] Les modalités d'application de cet article L. 541-10-4 ont été définies par le décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, qui a créé dans le code de l'environnement un article R. 541-146 prévoyant que les équipements électriques et électroniques, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques, les éléments d'ameublement et produits textiles d'habillement, […] Ce décret a également créé, dans le même code, un article R. 541-147, aux termes duquel : « Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, […]
La mise en place du fonds dédié à la réparation a été précisée par le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 541-146 à R. 541-152 du code de l'environnement. […] Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 541-148 que la part minimale de financement de la réparation est fixée par les éco-organismes, le décret n°2024-123 précise que cette part minimale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement (cf. article R. 541-147 du code de l'environnement). […] conformément à l'article R.541-151 du code de l'environnement, chaque éco-organisme doit mettre à disposition du public la liste des réparateurs qu'il labellise. […]
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