Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation / Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Article R541-147 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021 - art. 1
Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 461907, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1904 du 30 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, en ce qu'il a modifié l'article R. 541-147 du code de l'environnement ;
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Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 541-148 que la part minimale de financement de la réparation est fixée par les éco-organismes, le décret n°2024-123 précise que cette part minimale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement (cf. article R. 541-147 du code de l'environnement).
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