Article R541-147 du Code de l'environnement

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021 - art. 1

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024

Commentaire1


Arnaud Gossement · 23 février 2024

Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 541-148 que la part minimale de financement de la réparation est fixée par les éco-organismes, le décret n°2024-123 précise que cette part minimale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement (cf. article R. 541-147 du code de l'environnement).

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 mars 2024, 461907, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1904 du 30 décembre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, en ce qu'il a modifié l'article R. 541-147 du code de l'environnement ;

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