Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation / Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Article R541-156 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021 - art. 1
Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.
Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations.
Commentaires • 2
En effet, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ainsi modifié l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour préciser que les fonds réemploi - réutilisation ne pouvait bénéficier qu'aux acteurs de l'ESS :
"Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les entreprises relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation […]
Le décret d'application a été modifié en décembre 2021 pour prendre en compte cette modification (article R. 541-156 du code de l'environnement).
Lire la suite…
En effet, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a ainsi modifié l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement pour préciser que les fonds réemploi - réutilisation ne pouvait bénéficier qu'aux acteurs de l'ESS :
"Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les entreprises relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation […]
Le décret d'application a été modifié en décembre 2021 pour prendre en compte cette modification (article R. 541-156 du code de l'environnement).
Lire la suite…