Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R541-165 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article R. 541-161, des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés.
Commentaires • 2
[…] Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'agrément que l'éco-organisme doit adresser à l'autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l'octroi de l'agrément par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
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[…] Articles L. 541-10-8, R541-158 à R541-165 et R 541-169 nouveaux du Code de l'environnement […]
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