Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172. Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L'article L. 541-10-2-1 du code de l'environnemnet et l'article R. 541-171 du code de l'environnement prévoient que les coûts des actions de communication inter-filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) relatives à la prévention et à la gestion des déchets menées par le ministère de l'environnement sont couverts par une redevance versée par les éco-organismes et les systèmes individuels des filières à responsabilité élargie du producteur.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 541-171 du même code : « La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, […] Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172 ». […] informant le consommateur que le produit concerné fait l'objet de règles de tri en application de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. […] la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le 3° de l'article R. 574-172 du code de l'environnement en s'abstenant de prévoir un mécanisme de réfaction en faveur des éco-organismes qui n'auraient pas bénéficié des actions de communication menées en 2023.