Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020 - art. 1
I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
Sur les modalités de saisine du comité des parties prenantes En premier lieu, l'article D. 541-92 du code de l'environnement liste les projets pour lesquels le comité est saisi pour avis par l'éco organisme : « L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants 1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ; 2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ; 3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution […] En deuxième lieu, […] D'autre part, selon l'article D. 541-98 de ce code, […]
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Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. […] Le deuxième paragraphe fixe les articles D. 541-90 à D. 541-98 du code de l'environnement relatifs au comité des parties prenantes des éco-organismes. […] Le cinquième paragraphe prévoit les articles R. 541-111 à R. 541-116 du code de l'environnement relatifs aux déchets abandonnés. […]
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