Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus
Article D541-320 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)
Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :
1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :
a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
f) Les produits solaires ;
g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
h) Les produits d'hygiène intime externe ;
i) Les savons ;
j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;
2° Les produits de puériculture suivants :
a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Commentaires • 4
[…] Il a fait l'objet d'un décret d'application dont les dispositions sont codifiées aux articles D.541-320 à D.541-324 du code de l'environnement : décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination […] en décharge par exemple)
Lire la suite…Un nouvel article D541-320 ajouté au Code de l'environnement précise notamment la liste des produits d'hygiène et de puériculture dont les invendus doivent faire l'objet d'un réemploi préférentiellement grâce au don, via une convention de don établie au profit d'une association caritative. […]
Lire la suite…
[…] Le décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 est venu clarifier l'étendue de cette obligation (articles D. 541-320 et suivants du Code de l'environnement).
Lire la suite…