Article D561-12-5 du Code de l'environnement

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Version01/05/2021
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Version06/05/2023

Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 - art. 1

La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2023

Commentaire1


Cheuvreux · 26 juin 2023

Concernant les opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, l'article D. 561-12-5 du Code de l'environnement est modifié : […]

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