Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs / Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Article D561-12-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-518 du 29 avril 2021 - art. 1
Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
Commentaires • 2
En effet, ce transfert relève, comme pour la plupart des autres transferts de compétence, du régime de la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de cette compétence par la collectivité qui transfère à celle qui en est bénéficiaire en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] par ailleurs, pas éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), l'article D. 561-12-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2021-518 du 29 avril 2021, […]
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[…] par ailleurs, pas éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), l'article D. 561-12-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2021-518 du 29 avril 2021, prévoyant que « Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds ». […]
Le sous-sol du domaine public ne relève de ce domaine que s'il fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution d'un service public (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P) ou s'il en constitue un accessoire indissociable (article L. 2111-2 du même code). […]
Cependant, […]
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